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ARTISTES PARISIENS DU XVI* ET DU XVI F SIÈCLE.
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presens en leurs personnes honnorable homme Pierre Merigot, graveur du Roy, bourgeoys de Paris, et Margueritte d'Orbecq, sa femme, de luy auctorisée en ceste partie, pour avec luy faire et passer le contenu cy après, iceulx mariez et chascun d'eulx estans en bonne santé et prosperité de leurs corps, comme ils disoyent et que de prime face est deuement apparu aux notaires soubzsignés, et allans, venans et cheminans parla ville; lesquelz, considerans en eulx les grandz amours, services, curialitez, affections, biens et privaultez que ung chascun d'eulx avoient et ont euz ensemble et faictz l'un d'eulx à l'autre constant leur mariage, faisoient et encores font incessamment de jour en jour, et espèrent de faire et avoir au plaisir de Dieu l'un avec l'autre à l'advenir; et aussy considerant les grandz peines, travaulx et dilligences qu'ilz et chascun d'eulx avoient euz, endurez, souffertz et soustenuz pour acquerir, gaigner, et avoir acquis et gaigné aucuns biens meubles et conquestz que Dieu leur avoit prestez et donnez de sa grâce en ce mortel monde, voullans et desirans de tout leur pouvoir secourir et recompenser de et sur l'un à l'autre et pourveoir et remedier au bon estat de chascun d'eulx pour le temps advenir, et ad ce que ung chascun d'eulx, comme il vivra, puisse mieulx soy gouverner et maintenir honnestement; pour ces causes et autres justes et raisonnables qui ad ce les auroient meuz et mouvoient, sans aucune contraincte, recongneurent et confessèrent, en la presence et par devant lesd, notaires comme en droict jugement, avoir faict, feisrent et font, d'eulx à l'autre, grace mutuelle et don esgal de tous les biens meubles et conquestz immeubles qu'ilz ont acquis et acqueront durant leurd, mariaige et qu'ilz auront commungs ensemble au jour et heure du premier de eulx que deceddera de ce sciècle en l'autre; par vertu de
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laquelle grace et don mutuel lesd, mariez ont voullu, consenty et accordé, veullent, consentent et accordent que le survivant de eulx deux ayt, tienne, jouisse, posseddé et use plainement en usuffruict, le cours de sa vie durant, en quelque estat ou condition qu'il soit, toute la part, droict et portion du premier mourant de eulx deux, de tous leursd, biens meubles et conquestz immeubles, rentes et possessions par eulx acquis durant leurd, mariaige et qu'ilz acquerront en icelluy, comme dict est, et que led. survivant en soit mis et receu loyaul-ment et de faict en bonne et suffisante possession et saisine de celluy ou ceulx selon et ainsy qu'il appartiendra, incontinant le decedz de l'un d'eulx advenu, après qu'elles ont dict bien entendre le contenu en sept vingtz quinze et sept vingtz dix huictiesme articles de la coustume, par lesquelz leur est permis faire et passer led. don mutuel.
• (Dans le cas où les héritiers voudraient contester le don mutuel en question, lesd, époux veulent et consentent que la part et portion disponible soit léguée à personnes d'église, de religion ou à oeuvres pitoyables charitables.)
Faict et passé cestuy pour servir aud. Merigot, l'an 1679, le vendredy, 8e jour de may.
Insinuation du 20 mai 1679. — (Arch, nat., Y 120, fol. 325.)
580. — Pierre Mérigot, graveur du roi. — 27 septembre 1586.
Pierre Mérigot, graveur du Roi, est témoin du mariage de Nicolas Lesueur, maître d'école à Paris, rue Jean Saint-Denis, près Saint-Honoré, son ami. — (Arch, nat., Y 128, fol. 256.)
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